I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
17. Les bilans de la progression de l’enfant sont examinés par le ministre en tenant compte des capacités et du projet d’apprentissage de l’enfant. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen.
Lorsqu’un bilan ne permet pas d’apprécier adéquatement la progression de l’enfant, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation. Il fait également état de la possibilité de demander au ministre de procéder à l’évaluation de la progression de l’enfant.
Les parents doivent, dans les 30 jours d’un tel avis, soumettre au ministre un nouveau bilan de la progression de l’enfant ou lui demander qu’il procède à l’évaluation de cette progression.
D. 644-2018, a. 17.
En vig.: 2018-07-01
17. Les bilans de la progression de l’enfant sont examinés par le ministre en tenant compte des capacités et du projet d’apprentissage de l’enfant. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen.
Lorsqu’un bilan ne permet pas d’apprécier adéquatement la progression de l’enfant, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation. Il fait également état de la possibilité de demander au ministre de procéder à l’évaluation de la progression de l’enfant.
Les parents doivent, dans les 30 jours d’un tel avis, soumettre au ministre un nouveau bilan de la progression de l’enfant ou lui demander qu’il procède à l’évaluation de cette progression.
D. 644-2018, a. 17.